Texte intégral
72.(Abrogé : 2013, R.C.A.3V.Q. 147, a. 179.).
72.La bibliothèque peut, à la demande d’un abonné, emprunter un maximum de cinq documents écrits à la fois d’une autre institution canadienne.
72.La bibliothèque peut, à la demande d’un abonné, emprunter un maximum de cinq documents écrits à la fois d’une autre institution canadienne.